Textes de loi sur les infractions relatives à l’automobile


Conduite avec facultés affaiblies

Saviez-vous que le fait de dormir au volant de votre véhicule alors que vous êtes en état d’ébriété et ce, même si les clés ne sont pas dans l’ignition, peut entraîner des accusations de garde et contrôle d’un véhicule alors que vos facultés sont affaiblies?

Conduite avec facultés affaiblies

 253. (1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants:

a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.

b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

Précision

((2) Il est entendu que l’alinéa (1)a) vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 253; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 59; 2008, ch. 6, art. 18.

 


Délit de fuite

Saviez-vous que le fait de fuire les lieux d’un accident peut constituer un délit de fuite?

Défaut d’arrêter lors d’un accident

252. (1) Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident:

a) soit avec une autre personne;

b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;

c) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.

Peine

(1.1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans tout cas non visé aux paragraphes (1.2) ou (1.3).

Infraction entraînant des lésions corporelles

(1.2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident.

Infraction entraînant des lésions corporelles ou la mort

(1.3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) elle sait qu’une autre personne impliquée dans l’accident est morte;

b) elle sait que des lésions corporelles ont été causées à cette personne et ne se soucie pas que la mort résulte de celles-ci et cette dernière en meurt.

Preuve

(2) Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.L.R. (1985), ch. C-46, art. 252;

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36;, 1994, ch. 44, art. 12,  1999, ch. 32, art. 1(préambule).


Conduire pendant une interdiction

Saviez-vous que le fait de conduire votre véhicule alors que vous êtes soumis à une interdiction de conduire peut entraîner une peine d’emprisonnement?

Ordonnance d’interdiction obligatoire

259. (1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable d’une infraction prévue auxarticles 253 ou 254 ou au présent article ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue à l’article 253 et qu’au moment de l’infraction, ou dans les trois heures qui la précèdent dans le cas d’une infraction prévue à l’article 254, il conduisait ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, ou aidait à la conduite d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine doit, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire:

a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre

(1.1) À moins d’ordonnance contraire du tribunal, le contrevenant peut, sous réserve du paragraphe (1.2), conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et respecte les conditions du programme

Période minimale d’interdiction absolue

(1.2) Le contrevenant qui est inscrit à un programme visé au paragraphe (1.1) ne peut conduire un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre qu’après l’expiration:

a) soit de l’une des périodes suivantes:

(i) la période de trois mois suivant l’imposition de la peine, pour la première infraction,

(ii) la période de six mois suivant l’imposition de la peine, pour la deuxième infraction,

(iii) la période de douze mois suivant l’imposition de la peine, pour chaque infraction subséquente;

b) soit de la période supérieure à celle visée à l’alinéa a) que le tribunal peut fixer par ordonnance.

(1.3) et (1.4) [Abrogés, 2008, ch. 18, art. 8]

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

(2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous sous le régime de l’article 730 d’une infraction prévue aux articles 220221236249249.1250251 ou 252 ou à l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable en l’espèce, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire :

a) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, si le contrevenant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;

a.1) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à perpétuité, dans le cas où le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction

b) durant toute période maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, si le contrevenant est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais inférieur à l’emprisonnement à perpétuité.

c) durant toute période maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné, dans tout autre cas.

Périodes d’interdiction consécutives

(2.1) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, le tribunal peut prévoir que la période d’interdiction visant tel moyen de transport s’applique consécutivement à toute autre période d’interdiction prévue relativement au même moyen de transport dans toute autre ordonnance rendue en vertu du présent article qui est toujours en vigueur.

Réserve

(3) Aucune ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peut empêcher une personne d’agir comme capitaine, lieutenant ou officier mécanicien d’un bateau tenu d’avoir à bord des officiers titulaires d’un certificat de capitaine, lieutenant ou d’officier mécanicien.

Ordonnance d’interdiction obligatoire (simple)

(3.1) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction au paragraphe 249.4(1), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public:

a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de cinq ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné. 

Ordonnance d’interdiction obligatoire (lésions corporelles)

(3.2) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une infraction à l’article 249.3 ou au paragraphe 249.4(3), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public .

a) pour une première infraction, durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) pour une deuxième infraction, durant une période minimale de deux ans et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

c) pour chaque infraction subséquente, durant une période minimale de trois ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Ordonnance d’interdiction obligatoire (mort)

(3.3) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, d’une première infraction à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal, indépendamment de toute autre peine qu’il lui inflige, rend une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public:

a) s’agissant d’une infraction à l’article 249.2, durant une période minimale d’un an, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné;

b) s’agissant d’une infraction au paragraphe 249.4(4), durant une période minimale d’un an et maximale de dix ans, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné.

Interdiction à perpétuité obligatoire

(3.4) Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une des infraction prévues aux articles 249.2 ou 249.3 ou aux paragraphes 249.4(3) ou (4), qu’il a déjà été déclaré coupable ou absous, sous le régime de l’article 730, de l’une de ces infractions, et qu’au moins une des déclarations de culpabilité ou absolutions concerne une infraction visée à l’article 249.2 ou au paragraphe 249.4(4), le tribunal qui lui inflige une peine rend une ordonnance lui interdisant à perpétuité de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin ou une grande route ou tout autre lieu public.

Conduite durant l’interdiction

(4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Définition de «interdiction»

(5) Pour l’application du présent article, «interdiction» s’entend selon le cas:

a) de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.1) à (3.4);

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.1) à (3.4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée:

(i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,

(ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 259;, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 62;. 1995, ch. 22, art. 10 et 18; 1997, ch. 18, art. 11;1999, ch. 32, art. 5(préambule) : 2000, ch. 2, art. 2;2001, ch. 37, art. 1;2006, ch. 14, art. 3;2008, ch. 6, art. 26, ch. 18, art. 8. 


CONDUITE DANGEREUSE

 Conduite dangereuse

 249. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas:

a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;

b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;

c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;

d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort

(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 249; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 57;1994, ch. 44, art. 11.

Fuite

249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fuite causant des lésions corporelles ou la mort

(3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

Peine

(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible:

a) s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.

2000, ch. 2, art. 1.

Causer la mort par négligence criminelle (course de rue)

249.2 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

2006, ch. 14, art. 2.

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle (course de rue)

249.3 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui à l’occasion d’une course de rue est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2006, ch. 14, art. 2.

Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)

249.4 (1) Commet une infraction quiconque, à l’occasion d’une course de rue, conduit un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a)

Peines

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Conduite dangereuse causant la mort

(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité.

2006, ch. 14, art. 2.

Omission de surveiller la personne remorquée

250. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.

Remorquage d’une personne la nuit

(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 250; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36.

 


NÉGLIGENCE CRIMINELLE

 Négligence criminelle

219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque:

a) soit en faisant quelque chose

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

Définition de «devoir»

(2) Pour l’application du présent article, «devoir» désigne une obligation imposée par la loi

S.R., ch. C-34, art. 202

Le fait de causer la mort par négligence criminelle

220. Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible:

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 220; 1995, ch. 39, art. 141.

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

221. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

S.R., ch. C-34, art. 204.