Textes de loi sur les infractions contre la personne 


Voies de fait

 265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas:

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Application

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

Consentement

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison:

a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

c) soit de la fraude;

d) soit de l’exercice de l’autorité.

Croyance de l’accusé quant au consentement

(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

S.R., ch. C-34, art. 244; 1974-75-76, ch. 93, art. 21; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19.

Enlèvement

279. (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention:

a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;

b) soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;

c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.

Peine

(1.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible:

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant:

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

a.2) si la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) est âgée de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans, sauf si le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale de la personne visée par l’un de ces alinéas commet l’infraction, auquel cas il n’y a pas de peine minimale;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Récidive

(1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard:

a) d’une infraction prévue au paragraphe (1);

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272, 273, 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Facteurs à considérer

(1.21) Le tribunal qui inflige une peine en application de l’alinéa (1.1)a.2) prend en considération l’âge et le degré de vulnérabilité de la victime.

Précision relative aux condamnations antérieures

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

 


Séquestration

Saviez-vous que le simple fait de limiter une personne dans ses mouvements peut entraîner des accusations de séquestration?

279 (2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Non-résistance

(3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 279; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 39; 1995, ch. 39, art. 147; 1997, ch. 18, art. 14; 2008, ch. 6, art. 30; 2009, ch. 22, art. 12; 2013, ch. 32, art. 1.



Vol qualifié

Saviez-vous que le taxage sur la rue peut constituer un vol qualifié?

343. Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas:

a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;

c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;

d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

S.R., ch. C-34, art. 302.

 


Harcèlement criminel

Saviez-vous qu’un seul événement, comme un appel téléphonique par exemple, pourrait constituer du harcèlement?

264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Actes interdits

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de:

a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;

b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;

c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;

d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Circonstance aggravante

(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait:

a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;

b) une condition d’une ordonnance rendue ou une condition d’un engagement contracté au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

Motifs

(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 264; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37; 1993, ch. 45, art. 2; 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9; 2002, ch. 13, art. 10.

 


Possession illégale d’armes

Saviez-vous que le fait d’utiliser une imitation d’une arme à feu peut amener une peine d’emprisonnement?

Port d’arme dans un dessein dangereux

88. (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 88; 1995, ch. 39, art. 139.

Agression sexuelle

271. Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours si le plaignant est âgé de moins de seize ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 271; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10; 1994, ch. 44, art. 19; 2012, ch. 1, art. 25.

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

272. (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas:

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;

c) inflige des lésions corporelles au plaignant;

d) participe à l’infraction avec une autre personne.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;

a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans;

b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Récidive

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard:

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 272; 1995, ch. 39, art. 145; 2008, ch. 6, art. 28; 2009, ch. 22, art. 10; 2012, ch. 1, art. 26.

Agression sexuelle grave

273. (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Peine

(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible:

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Récidive

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard:

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 273; 1995, ch. 39, art. 146; 2008, ch. 6, art. 29; 2009, ch. 22, art. 11; 2012, ch. 1, art. 27.

Définition de «consentement»

273.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

Restriction de la notion de consentement

(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où:

a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

b) il est incapable de le former;

c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

Précision

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

1992, ch. 38, art. 1.

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas:

a) cette croyance provient:

(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;

b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.

1992, ch. 38, art. 1.

 


Meurtre, homicide involontaire coupable

Quelle est la différence entre meurtre et homicide?

 Meurtre

229. L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a) la personne qui cause la mort d’un être humain:

(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,

(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;

b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;

c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

S.R., ch. C-34, art. 212.

Infraction accompagnée d’un meurtre

230. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 75 (actes de piraterie), 76 (détournement d’aéronef), 144 ou au paragraphe 145(1) ou aux articles 146 à 148 (évasion ou délivrance d’une garde légale), 270 (voies de fait contre un agent de la paix), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 273 (agression sexuelle grave), 279 (enlèvement et séquestration), 279.1 (prise d’otage), 343 (vol qualifié), 348 (introduction par effraction) ou 433 ou 434 (crime d’incendie), qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain, si, selon le cas:

a) elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter:

(i) soit la perpétration de l’infraction,

(ii) soit sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, et que la mort résulte des lésions corporelles;

b) elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte;

c) volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d’un être humain à une fin mentionnée à l’alinéa a) et que la mort en résulte.

d) [Abrogé, 1991, ch. 4, art. 1]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 230; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40; 1991, ch. 4, art. 1.

Classification

231. (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

Meurtre au premier degré

(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

Entente

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d’une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d’en encourager la perpétration ou la complicité par assistance ou fourniture de conseils.

Meurtre d’un officier de police, etc.

(4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l’exercice de ses fonctions:

a) d’un officier ou d’un agent de police, d’un shérif, d’un shérif adjoint, d’un officier de shérif ou d’une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;

b) d’un directeur, d’un sous-directeur, d’un instructeur, d’un gardien, d’un geôlier, d’un garde ou d’un autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison;

c) d’une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.

Détournement, enlèvement, infraction sexuelle ou prise d’otage

(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants:

a) l’article 76 (détournement d’aéronef);

b) l’article 271 (agression sexuelle);

c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

d) l’article 273 (agression sexuelle grave);

e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);

f) l’article 279.1 (prise d’otage).

Harcèlement criminel

(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Meurtre: activité terroriste

(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.

Meurtre: organisation criminelle

(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré:

a) lorsque la mort est causée par cette personne au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

b) lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel visé par la présente loi ou une autre loi fédérale, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Intimidation

(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.

Meurtre au deuxième degré

(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 231; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8; 2001, ch. 32, art. 9, ch. 41, art. 9; 2009, ch. 22, art. 5.

Meurtre réduit à un homicide involontaire coupable

232. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

Ce qu’est la provocation

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour l’application du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

Questions de fait

(3) Pour l’application du présent article, les questions de savoir:

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation;

b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue, sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

Mort au cours d’une arrestation illégale

(4) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut cependant constituer une preuve de provocation pour l’application du présent article.

S.R., ch. C-34, art. 215.

Infanticide

233. Une personne du sexe féminin commet un infanticide lorsque, par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré.

S.R., ch. C-34, art. 216.

Homicide involontaire coupable

234. L’homicide coupable qui n’est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable.

S.R., ch. C-34, art. 217.

Peine pour meurtre

235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

Peine minimale

(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.

S.R., ch. C-34, art. 218; 1973-74, ch. 38, art. 3; 1974-75-76, ch. 105, art. 5.

Punition de l’homicide involontaire coupable

236. Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible:

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 236; 1995, ch. 39, art. 142.

Punition de l’infanticide

237. Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

S.R., ch. C-34, art. 220.

Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né

238. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité toute personne qui, au cours de la mise au monde, cause la mort d’un enfant qui n’est pas devenu un être humain, de telle manière que, si l’enfant était un être humain, cette personne serait coupable de meurtre.

Réserve

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, par des moyens que, de bonne foi, elle estime nécessaires pour sauver la vie de la mère d’un enfant, cause la mort de l’enfant.

S.R., ch. C-34, art. 221.

Tentative de meurtre

239. (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible:

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant:

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Récidive

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard:

a) d’une infraction prévue au présent article;

b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16; 2009, ch. 22, art. 6.

Complice de meurtre après le fait

240. Tout complice de meurtre après le fait est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

S.R., ch. C-34, art. 223.

 


Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction

Saviez-vous que la loi prévoit une peine minimale d’emprisonnement en cas d’utilisation d’une fausse arme à feu?

Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction

85. (1) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une arme à feu:

a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction prévue aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;

c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction

(2) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une fausse arme à feu:

a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel;

b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;

c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible:

a) dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.

c) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 3]

Peines consécutives

(4) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 85; 1995, ch. 39, art. 139; 2003, ch. 8, art. 3; 2008, ch. 6, art. 3; 2009, ch. 22, art. 3.