Textes de loi sur les infractions contre la propriété


Méfait

Saviez-vous que faire un graffiti sur un édifice ou dans un fenêtre constitue un méfait?

Méfait

 430. (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas:

a) détruit ou détériore un bien;

b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

Méfait concernant des données

(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas:

a) détruit ou modifie des données informatiques;

b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.

Peine

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.

 Idem

(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Idem

 (4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable:

 a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

 b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Méfait: culte religieux

(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple — , d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière, est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Méfait: monuments commémoratifs de guerre

(4.11) Quiconque commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur des personnes tuées ou décédées en raison d’une guerre — notamment un monument commémoratif de guerre ou un cénotaphe —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible:

 a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes:

(i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

(ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,

 (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de trente jours;

b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

 c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Méfait: bien culturel

(4.2) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954, dont le texte est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Méfait à l’égard de données informatiques

(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction

(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Réserve

(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas:

a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;

c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.

Idem

(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

Définition de «données»

(8) Au présent article, «données informatiques» s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57;1994, ch. 44, art. 28 2001, ch. 41, art. 12;2005, ch. 40, art. 3 2014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 19.


Vol

Saviez-vous que le simple fait de déposséder quelqu’un temporairement d’un objet peut constituer un vol?

Vol

322. (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention:

a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;

b) soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;

c) soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;

d) soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.

Moment où le vol est consommé

(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible. 

Secret

(3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.

But de la soustraction d’une chose

(4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.

Créature sauvage

(5) Pour l’application du présent article, une personne qui a une créature sauvage vivante en captivité est réputée avoir un droit spécial de propriété ou un intérêt spécial dans cette créature pendant que celle-ci est en captivité et après qu’elle s’est échappée de captivité.

S.R., ch. C-34, art. 283.


Introduction par effraction

Saviez-vous que le simple fait d’introduire une partie de son corps à l’intérieur d’un lieu privé peut constituer une introduction par effraction en vertu de l’article 348 du Code criminel?

Introduction par effraction dans un dessein criminel

348. (1) Quiconque, selon le cas:

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

c) sort d’un endroit par effraction:

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

est coupable:

d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

Présomptions

(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé:

a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction:

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

Définition de «endroit»

(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, «endroit» désigne, selon le cas:

a) une maison d’habitation;

b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;

c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;

d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 348; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47; 1997, ch. 18, art. 20.

Circonstance aggravante — invasion de domicile

348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction:

a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;

b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.

2002, ch. 13, art. 15; 2008, ch. 6, art. 34.

Présence illégale dans une maison d’habitation

349. (1) Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

Présomption

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu, sans excuse légitime, s’est introduit ou s’est trouvé dans une maison d’habitation fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il s’y est introduit ou s’y est trouvé avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 349; 1997, ch. 18, art. 21.

Introduction

350. Pour l’application des articles 348 et 349:

a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

(i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, par une ouverture permanente ou temporaire.

S.R., ch. C-34, art. 308. 


Recel

Saviez-vous que le fait d’avoir en votre possession des biens obtenus criminellement pourrait recel et par le fait même entraîner des accusations criminelles?

Possession de biens criminellement obtenus

354. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement:

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation

b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré

(2) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus et de ce que cette personne sait qu’ils ont été obtenus:

a) soit par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

b) soit par un acte ou une omission, en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Définition de « numéro d’identification »

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « numéro d’identification » désigne toute marque, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.

Exception

(4) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 354; 1997, ch. 18, art. 23.


Fraude

Fraude

380. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur:

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable:

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

380.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380382382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes:

a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;

b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;

c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;

c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;

d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;

e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;

f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.

Circonstance aggravante: valeur de la fraude

(1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.

Circonstances atténuantes

(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380,382382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

Inscription obligatoire

(3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.

2004, ch. 3, art. 3; 2011, ch. 6, art. 3.

Ordonnance d’interdiction

380.2 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui.

Durée de l’interdiction

(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

Infraction

(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable:

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2011, ch. 6, art. 4.

Dédommagement

380.3 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738ou 739, en plus de toute autre mesure.

Obligation de s’enquérir

(2) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour offrir aux victimes l’occasion d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

Ajournement

(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs pertes, s’il est convaincu que cet ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

Formulaire

(4) Toute victime peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal est compétent, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

Motivation obligatoire

(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement, le tribunal motive toute décision de ne pas rendre d’ordonnance de dédommagement et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance.

2011, ch. 6, art. 4.

Déclaration au nom d’une collectivité

380.4 (1) Il est entendu que, pour déterminer la peine à infliger relativement à une infraction mentionnée au paragraphe 380(1) ou pour décider si le délinquant devrait en être absous en vertu de l’article 730, le tribunal peut prendre en considération la déclaration faite par une personne au nom d’une collectivité sur les dommages ou les pertes causés à celle-ci par la perpétration de l’infraction.

Procédure

(2) La déclaration doit:

a) être faite par écrit et déposée auprès du tribunal;

b) identifier la collectivité au nom de laquelle elle est faite;

c) expliquer comment elle reflète les vues de la collectivité.

Copie de la declaration

(3) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.

2011, ch. 6, art. 4.

Emploi de la poste pour frauder

381. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants.

S.R., ch. C-34, art. 339.

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

382. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas:

a) fait une opération sur cette valeur qui n’entraîne aucun changement dans la propriété bénéficiaire de cette valeur;

b) passe un ordre pour l’achat de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour la vente de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;

c) passe un ordre pour la vente de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour l’achat de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 382; 2004, ch. 3, art. 4.

Délit d’initié

382.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans la personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas:

a) elle détient à titre d’actionnaire de l’émetteur des valeurs mobilières en cause;

b) elle détient ou a obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l’émetteur;

c) elle détient ou a obtenus à l’occasion d’une proposition — prise de contrôle, réorganisation, fusion ou regroupement similaire d’entreprises — concernant l’émetteur;

d) elle détient ou a obtenus dans le cadre de son emploi, de sa charge ou de ses fonctions auprès de l’émetteur ou de toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c);

e) elle a obtenus auprès d’une personne qui les détient ou les a obtenus dans les circonstances visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

Communication de renseignements confidentiels

(2) Quiconque communique sciemment à une autre personne — exception faite de la communication nécessaire dans le cadre de ses activités professionnelles — des renseignements confidentiels qu’il détient ou a obtenus d’une façon mentionnée au paragraphe (1), sachant qu’ils seront vraisemblablement utilisés pour acheter ou vendre, même indirectement, les valeurs mobilières en cause ou qu’elle les communiquera vraisemblablement à d’autres personnes qui pourront en acheter ou en vendre, est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Précision

(3) Il demeure entendu que tout acte accompli en conformité avec une loi ou un règlement fédéral ou provincial applicable à l’acte — ou en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement — ou tout acte qu’ils n’interdisent pas ne peut constituer une infraction prévue au présent article.

Définition de «renseignements confidentiels»

(4) Pour l’application du présent article, «renseignements confidentiels» s’entend des renseignements qui concernent un émetteur de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières qu’il a émises ou se propose d’émettre et qui, à la fois:

a) n’ont pas été préalablement divulgués

b) peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d’avoir une influence importante sur la valeur ou le prix des valeurs de l’émetteur

2004, ch. 3, art. 5.

Agiotage sur les actions ou marchandises

383. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas:

a) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur l’achat ou la vente d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, sans avoir de bonne foi l’intention d’acquérir ou de vendre, selon le cas, ces actions, effets, denrées ou marchandises;

b) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, à l’égard desquels aucune livraison de la chose vendue ou achetée n’est opérée ou reçue, et sans avoir de bonne foi l’intention de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas.

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.

Fardeau de la prevue

(2) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu du présent article, il est établi que le prévenu a conclu ou signé un marché ou une convention pour la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, ou qu’il a participé, aidé ou incité à la conclusion ou signature d’un tel marché ou d’une telle convention, la preuve de la bonne foi de son intention d’acquérir ou de vendre ces actions, effets, denrées ou marchandises, ou de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas, incombe au prévenu.

S.R., ch. C-34, art. 341.

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

384. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, soit au Canada, soit à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel:

a) ou bien cette personne, ou sa firme ou un de ses associés;

b) ou bien la personne morale ou un de ses administrateurs,

a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’intentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

S.R., ch. C-34, art. 342.

Cacher frauduleusement des titres

385. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel, ou un procureur ou agent d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un extrait de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas:

a) avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;

b) falsifie toute généalogie dont dépend le titre.

Consentement requis

(2) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

S.R., ch. C-34, art. 343.

Enregistrement frauduleux de titre

386. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en qualité de commettant ou d’agent, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou dans une opération relative à un bien immeuble qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas:

a) fait une fausse énonciation ou représentation essentielle;

b) supprime, ou cache à un juge ou registrateur ou à un employé ou assistant du registrateur, tout document, fait, matière ou renseignement essentiel;

c) contribue à faire une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b).

S.R., ch. C-34, art. 344.

Vente frauduleuse d’un bien immeuble

387. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien.

S.R., ch. C-34, art. 345.

Reçu destiné à tromper

388. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, selon le cas :

a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;

b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).

S.R., ch. C-34, art. 346.

Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent

389. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) ayant expédié ou livré au gardien d’un entrepôt ou à un facteur, agent ou voiturier, une chose sur laquelle le consignataire a avancé des deniers ou donné une valeur, dispose ensuite de cette chose, avec l’intention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire, d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention;

b) sciemment et volontairement aide ou assiste une personne à disposer d’une chose que vise l’alinéa a) dans le dessein de tromper, frauder ou léser le consignataire.

Réserve

(2) Nul n’est coupable d’une infraction aux termes du présent article si, avant de disposer de quelque chose d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention, il rembourse ou offre au consignataire le plein montant de la somme d’argent ou de la valeur que ce consignataire a avancée.

S.R., ch. C-34, art. 347.

Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques

390. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas:

a) volontairement fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

b) volontairement:

(i) soit après avoir donné à une autre personne,

(ii) soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne,

(iii) soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne,

un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

S.R., ch. C-34, art. 348.

Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers

392. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas:

a) avec l’intention de frauder ses créanciers:

(i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,

(ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;

b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).

S.R., ch. C-34, art. 350.

Fraude en matière de prix de passage, etc.

393. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, volontairement:

a) omet de le percevoir;

b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;

c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.

Idem

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable:

a) pour qu’elle omette de le percevoir;

b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.

Obtention frauduleuse de transport

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.

S.R., ch. C-34, art. 351.

Fraudes relatives aux minéraux précieux

394. (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir:

a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne:

(i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,

(ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;

b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.

Vente de minéraux précieux

(2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.

Achat de minéraux précieux

(3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.

Présomption

(4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3):

a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;

b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.

Infraction

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Confiscation

(6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Restriction

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 394; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1999, ch. 5, art. 10.

Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement

394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394.

Preuve

(2) Le fait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394 constitue, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu’ils l’ont été ou ont fait l’objet de cette infraction.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Confiscation

(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Restriction

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (3).

1999, ch. 5, art. 10.

Perquisition pour minéraux précieux

395. (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.

Pouvoir de saisir

(2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant le juge de paix, qui doit ordonner:

a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;

b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès:

(i) qu’elle soit rendue au propriétaire,

(ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.

Appel

(3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 395; 1999, ch. 5, art. 11.

Infractions relatives aux mines

396. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;

b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.

Présomption

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas:

a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;

b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),

constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.

S.R., ch. C-34, art. 354.

Livres et documents

397. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas:

a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

Pour frauder ses créanciers

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1).

S.R., ch. C-34, art. 355.

Falsifier un registre d’emploi

398. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’induire en erreur, falsifie un registre d’emploi par un moyen quelconque, y compris le poinçonnage d’une pointeuse.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 398; 1992, ch. 1, art. 60(F).

Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

399. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé:

a) soit de deniers perçus par lui ou confiés à sa garde;

b) soit de tout solde de deniers entre ses mains ou sous son contrôle.

S.R., ch. C-34, art. 357.

Faux prospectus, etc.

400. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas:

a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;

b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;

c) d’induire qui que ce soit, selon le cas:

(i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,

(ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.

d) [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]

Définition de «compagnie»

(2) Au présent article, «compagnie» désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 400; 1994, ch. 44, art. 26.

Obtention de transport par faux connaissement

401. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.

Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.

S.R., ch. C-34, art. 359.

Omission par un commerçant de tenir des comptes

402. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois:

a) est endetté pour un montant de plus de mille dollars;

b) est incapable de payer intégralement ses créanciers;

c) n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.

Réserve

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas:

a) à la satisfaction du tribunal ou du juge :

(i) d’une part, il rend compte de ses pertes,

(ii) d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;

b) son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.

S.R., ch. C-34, art. 360.