Textes de loi sur les drogues et autres stupéfiants
Production
Saviez-vous que même si vous n’êtes que propriétaire d’un immeuble et qu’une production de cannabis y ait trouvé, vous pourriez être reconnu coupable de production de stupéfiants?
Production
7. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet:
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure:
(i) à un an, si l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) à dix-huit mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure:
(i) à six mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,
(ii) à neuf mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3) et que le nombre de plantes en cause est inférieur à 201 et supérieur à cinq,
(iii) à un an, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501,
(iv) à dix-huit mois, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 200 mais inférieur à 501 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3),
(v) à deux ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500,
(vi) à trois ans, si le nombre de plantes en cause est supérieur à 500 et que l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III:
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe V:
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
Possession de stupéfiants
Saviez-vous qu’il est toujours interdit au Canada de posséder du cannabis à moins d’y être autorisé par la loi?
Possession de substances
4. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.
Obtention de substances
(2) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir d’un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l’une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.
Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I:
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible:
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe II mais sous réserve du paragraphe (5):
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible:
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Peine — cas particuliers
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VIII, et ce pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe III:
a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible:
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Peine
(7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet:
a) soit un acte criminel passible:
(i) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, d’un emprisonnement maximal de sept ans,
(ii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,
(iii) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III, d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(iv) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible:
(i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Interprétation
(8) Pour l’application du paragraphe (5) et de l’annexe VIII, «quantité» s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Trafic de substances
5. (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
Possession en vue du trafic
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.
Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet:
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure:
(i) à un an, si la personne, selon le cas:
(A) a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou en association avec elle,
(B) a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,
(C) portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,
(D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
(ii) à deux ans, si la personne, selon le cas:
(A) a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu
public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(B) a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,
(C) a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;
a.1) dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III:
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV:
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
(4) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 39]
Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
Définition de «quantité» (6) Pour l’application de l’alinéa (3)a.1) et de l’annexe VII, «quantité» s’entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.
Importation et exportation
6. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites.
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic
(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d’avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI.
Peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet:
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas:
(i) l’infraction est commise à des fins de trafic,
(ii) la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,
(iii) la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI:
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V:
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.